Il y a quelques jours, un nouvel avenant à la CCN import-export (IDCC 43) a été publié en matière de prévoyance d’entreprise.
Il s’agit de l’ « avenant du 12 décembre 2023 à l’accord du 19 janvier 2004 relatif à l’instauration d’un régime de prévoyance collective »
Le nouveau texte modifie l’indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance des cadres et des non-cadres.
Jusqu’alors, la CCN prévoyait une dichotomie selon le type de prestations :
- les rentes éducation et rentes de conjoints étaient revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l’ex-organisme désigné (l’OCIRP en l’espèce)
- les autres prestations périodiques (encas d’arrêt de travail ou d’invalidité) étaient revalorisées selon l’évolution du point ARRCO ou du point AGIRC.
Nous comprenons donc que ces références conventionnelles étaient devenues obsolètes :les clauses de désignation n’existent plus, et l’AGIRC et l’ARCCO ont fusionné depuis quelques années.
Les partenaires sociaux ont donc modernisé la clause de revalorisation, en optant pour une règle non-contraignante : Désormais, pour les sinistres survenus à compter du 01/01/2024, les prestations en cours de service seront revalorisées annuellement sur la base de l’indice déterminé dans le contrat d’assurance souscrit par l’employeur.
En pratique, les contrats d’assurance prévoient le plus souvent des systèmes de revalorisation fondés sur l’évolution d’un indice identifié, tels que l’évolution de la valeur du point AGIRC/ARRCO. Mais d’autres contrats organiseront parfois une revalorisation selon un taux fixé annuellement par les instances dirigeantes de l’organisme d’assurance, dont la valeur dépendra des résultats financiers de l’assureur.
La portée de telles clauses ne doit pas être négligées. En effet, les assureurs servant des prestations échelonnées dans le temps, certaines prestations peuvent être servies pendant de nombreuses années.