Parenthèse conventionnelle – du nouveau dans la CCN des commerces de détail non-alimentaires
En bref

Parenthèse conventionnelle – du nouveau dans la CCN des commerces de détail non-alimentaires

Un nouvel avenant frais de santé à la CCN clarifie le montage du régime conventionnel et révise les modalités de maintien des garanties santé en cas de suspension du contrat de travail du salarié

Le régime conventionnel de frais de santé des commerces de détail non alimentaires(CDNA) évolue.

En effet, un « avenant n°11 du 06 décembre 2023 à l’accord du 22 juin 2015 » a été fraichement publié au bulletin officiel des conventions collectives n°2

 

Des clarifications sur les modalités de fonctionnement du régime conventionnel

Le nouvel avenant aborde deux thématiques.

Un rappel sur le montage global du régime

L’avenant rappelle que le régime conventionnel est composé d’une garantie de base obligatoire cofinancée entre l’employeur et les salariés, ainsi que deux garanties optionnelles.

Les employeurs ont alors deux manières d’appréhender les garanties :

-soit l’employeur co-finance avec ses salariés le socle obligatoire de base. Les options facultatives bénéficient quant à elles aux seuls salariés volontaires, et sans financement patronal.

-soit l’employeur améliore le niveau de la couverture de base, en convertissant l’une des options facultatives en socle obligatoire, et par voie de conséquence, assortie d’un financement patronal à 50%

Les partenaires sociaux en profitent pour préciser que le niveau des garanties des ayants droit suit toujours celui du salarié. Autrement dit, si le salarié choisit un renfort facultatif, alors son éventuel ayant droit en profitera aussi. Cette clause est fréquente et classique.

 

Une révision des modalités de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail des salariés

Afin de rester « collectif et obligatoire », et ainsi profiter d’une exonération de charges sociales sur le financement patronal du régime, les accords de branche doivent, avant le 1er janvier 2025, se conformer au chapitre 6 de la rubrique « Protection Sociale Complémentaire » du« Bulletin Officiel de Sécurité Sociale ».

En résumé, les garanties frais de santé (et le cas échéant de prévoyance) doivent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation ou rémunération. Ce cas vise les salariés bénéficiaires, a minima :

-d’un maintien de salaire total ou partiel

-ou d’une indemnisation de l’incapacité de travail par une régime de prévoyance complémentaire

-ou d’un revenu de remplacement, par exemple au titre d’une activité partielle ou d’un congé rémunéré par l’employeur.

Les partenaires sociaux ont donc intégré la doctrine sociale dans le fonctionnement du régime.

On notera au passage, qu’au-delà du lifting juridique, le régime conventionnel prévoit depuis quelques années une amélioration du dispositif de minimis : en effet, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération peuvent profiter du maintien de leur couverture santé à condition de s’acquitter auprès de l’assureur des cotisations totales, c’est-à-dire le cumul de la part salariale et patronale.

En pratique, ce type de clause, très standard de nos jours, permet aux salariés en congé parental d’éducation ou en congé sans solde de maintenir leur protection par le truchement du collectif sans nécessité de recourir temporairement à un contrat individuel.

 

Une entrée en vigueur conditionnée à son extension ministérielle

Cet avenant deviendra opposable à toutes les entreprises de la branche à compter du« 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au journal officiel ».

Cette circonstance évite alors une protection sociale à deux vitesses.

En effet, lorsque les partenaires sociaux signent un nouveau texte conventionnel, celui-ci s’applique en 1ère intention aux entreprises adhérentes à l’une des organisations syndicales signataires de l’accord.

Ensuite, pour que le texte s’impose également aux entreprises non syndiquées, il doit faire l’objet d’un arrêté d’extension ministériel. Il s’agit d’un acte par lequel le ou la ministre du travail rend obligatoire les dispositions de l’accord à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d’application territorial et professionnel, quelle que soit leur obédience syndicale.

Toutefois, pour éviter un déploiement de nouvelles dispositions en deux temps, l’accord peut lui-même conditionner son entrée en vigueur, erga omnes, à son extension. C’est justement le mode de déploiement retenu ici par les négociateurs de branche.

A date (08/03/2024), l’arrêté d’extension n’étant pas encore publié, ces nouvelles dispositions ne sont donc pas encore en vigueur.

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